Art. 10
Chapitre Chapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ; 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ; 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ; 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ; 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ; 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ; 8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ; 9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ; 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.
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legi/LEGITEXT000043146587#art-10-2