Art. 11
Chapitre Chapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ; 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ; 3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ; 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; 5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000043146587#art-11-2