Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Art. 4

8 / 42
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043146587#art-4-1