Art. 5
Chapitre Chapitre II : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services de la fonction publique d'Etat

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000043146587#art-5-1