Art. 7
Chapitre Chapitre II : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services de la fonction publique d'Etat

Art. 7

19 / 42
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ; 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ; 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ; 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043146587#art-7-1