Art. 8
Chapitre Chapitre I bis : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements de la fonction publique d'Etat

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
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