Art. 4
Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité : 1° Le concours dans la spécialité masseur-kinésithérapeute est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ; 2° (Abrogé) ; 3° Le concours dans la spécialité orthophoniste est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code. La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000044901304#art-4