Art. 12
Chapitre Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référenceSect. Section 4 : Définition de la surcompensation mentionnée au 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne relative aux SIEG ainsi que des modalités de sa restitution par l'entreprise ou de sa récupération par la puissance publique

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Lorsque la valeur du différentiel mentionné au 1° du 4 de l'article 11, tel qu'applicable à la dernière année d'application de la convention mentionnée à l'article 14, est négative, apparaît une surcompensation, au sens du 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne. La valeur de cette surcompensation, dénommée pour le présent décret « surcompensation », est alors égale au produit : 1° de la valeur de ce différentiel ; 2° par le taux, applicable à la dernière année d'application de la convention mentionnée au 1, de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. 2. Lorsque l'entreprise se trouve dans la situation prévue au 1 : 1° Si la convention mentionnée au 1 ne fait pas l'objet d'un renouvellement, le montant à restituer par l'entreprise, dénommé pour le présent décret « montant de la surcompensation à restituer », est égal à l'intégralité de la valeur de la surcompensation. 2° Si cette convention fait l'objet d'un renouvellement, est calculée la moyenne des montants correspondants aux produits : - de chaque plafond annuel notifié mentionné au 2 de l'article 11, tel qu'applicable à chaque exercice réalisé pendant la durée de la convention mentionnée au 1 ; - par le taux, applicable à cet exercice, de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. En application du 2 de l'article 6 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne : a) si la valeur de la surcompensation est inférieure ou égale à 10 % de cette moyenne, le quotient de cette valeur divisée par le taux mentionné au 2° du 1 est imputé par l'entreprise au plafond annuel notifié, mentionné au 2 de l'article 11, tel qu'applicable à l'exercice annuel de référence correspondant à la première année à compter de laquelle est entrée en vigueur la convention renouvelée ; b) à l'inverse, si la valeur de la surcompensation est supérieure à 10 % de cette moyenne, le montant de la surcompensation à restituer est alors égal à la différence entre la valeur de la surcompensation et 10 % de cette moyenne. 3. L'entreprise restitue à l'autorité publique signataire mentionnée à l'article 15, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son calcul, le montant de la surcompensation à restituer, établi selon les modalités prévues au 2. A défaut de restitution volontaire par l'entreprise, l'autorité publique s'assure de la récupération forcée de ce montant.
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legi/LEGITEXT000042377848#art-12