Chapitre Chapitre 5 : Transmission par l'administration fiscale, à l'entreprise, du montant total des réductions d'impôt effectivement constatées au titre de chaque exercice annuel
Art. 17
17 / 22En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration fiscale communique à l'entreprise, au plus tard avant le 31 décembre de l'exercice annuel succédant à l'exercice annuel de référence, la fraction du montant total des réductions d'impôt mentionnées à l'article 11, correspondant à des déclarations effectuées en ligne par les contribuables concernés et effectivement constatées au titre de cet exercice de référence. Une telle communication n'est effectuée que dans l'hypothèse où ces informations seraient disponibles à cette échéance.
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Prolegi/LEGITEXT000042377848#art-17