Art. 5
Chapitre Chapitre 1er : Définition, par secteur d'activité, des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, en fonction de leur niveau de ressources ; définition, pour chaque secteur, du marché de référence, ainsi que de la valeur de l'écart entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence›Sect. Section 2 : Secteur des services sociaux relatifs à l'hébergement social de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie›§ Sous-section 3 : Définition du marché de référence, ainsi que de la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence (Valeur économique de l'écart de loyer des logements)

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le marché de référence mentionné au quatrième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est constitué, pour le secteur d'activité correspondant à la présente section, des prestations d'hébergement : - dans des espaces, définis au 1° de l'article 4, proposés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie et mentionnés dans la base de données des prix d'hébergement et des tarifs "dépendance" diffusée par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; - et dont la valeur est recensée dans cette même base de données. 2. En application du cinquième alinéa du 4° du 1 du II de de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, la valeur de la différence entre le tarif proposé par l'entreprise et le tarif du marché de référence, déterminée en application du deuxième alinéa du a du 1° du 2 du même II, est dénommée "valeur économique de l'écart de loyer des logements". Elle est calculée, selon des modalités précisées à la partie 2 de l'annexe au présent décret, comme la somme, pour l'ensemble des espaces mis en location par l'entreprise, de la différence de tarif observée pour chaque espace mis en location et dont le calcul est précisé au 3. 3. La différence de tarif par rapport au marché de référence, prévue au premier alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, est égale, pour chaque espace proposé par l'entreprise, à la différence entre : - le tarif annuel moyen par espace du marché de référence, calculé et rendu public dans les conditions prévues au 4, tel que recensé dans la base de données mentionnée au 1 du présent article, dans le département où se situe cet espace ; - et le tarif annuel de l'espace tel qu'il est facturé par l'entreprise. 4. Est publiée sur le site internet de la direction générale du Trésor, et mise à jour au moins tous les cinq ans, une liste des tarifs annuels moyens par espaces calculés, à partir des données issues de la base mentionnée au 1 du présent article et selon des modalités précisées à la partie 2 de l'annexe au présent décret, sur l'ensemble du périmètre du marché de référence défini au présent article et pour chaque département du territoire national.
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