Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La délivrance du DELF et du DALF résulte de la délibération du jury, dont l'appréciation est souveraine. II. - Les candidats qui ont obtenu une note totale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves organisées pour l'obtention de l'un des niveaux du DELF ou du DALF sont déclarés admis à ce niveau, sous réserve qu'ils n'aient pas obtenu : 1° Soit une note inférieure à 5 sur 25 à l'une des épreuves organisées pour l'obtention des niveaux suivants : - DELF A1.1 ; - DELF A1 ; - DELF A2 ; - DELF B1 ; - DELF B2 ; - DALF C1 ; 2° Soit une note inférieure à 10 sur 50 à l'une des épreuves organisées pour l'obtention du niveau C2 du DALF. III. - Les candidats déclarés admis peuvent se faire délivrer une attestation provisoire de réussite par le président du jury. Le modèle de cette attestation est fixé à l'annexe 2 du présent décret.
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