Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 9 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commune ou groupement de communes lauréat du label établit un bilan et un rapport d'évaluation des résultats de son année en tant que « Capitale française de la culture » et le transmet au ministre chargé de la culture dans les six mois suivant le terme de la période pour laquelle le label a été attribué. Le bilan et le rapport d'évaluation sont publiés sur la plateforme dédiée au label.
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legi/LEGITEXT000042408668#art-8