Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 10 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la pénalité mentionnée au troisième alinéa de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard.
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Prolegi/LEGITEXT000042411538#art-1