Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé à 450 euros. Il fait l'objet d'un versement unique. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit au cours du mois de septembre.
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legi/LEGITEXT000042425536#art-2