Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 16 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé à 450 euros. Il fait l'objet d'un versement unique. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit au cours du mois de septembre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042425536#art-2