Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 18 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000042434856#art-3