Titre Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers›Sect. Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Art. 19
20 / 82En vigueur depuis le 17 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars. L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres. Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
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Prolegi/LEGITEXT000042431341#art-19