Art. 13
Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE

Art. 13

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En vigueur depuis le 25 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles mentionnés à l'article 10 peuvent donner lieu, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de l'aide indûment versée effectués par l'Agence de services et de paiement en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000042461868#art-13