Art. 8
Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE VERSEMENT DE L'AIDE

Art. 8

8 / 14
En vigueur depuis le 25 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère chargé de l'industrie conclut une convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042461868#art-8