Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des établissements mentionnés à l'article 1er, situés dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l'indemnité compensatrice, est fixée par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
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legi/LEGITEXT000042479847#art-5