Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de direction est exclusive : - de toute autre prime liée aux fonctions à l'exception de la prime d'administration prévue à l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 susvisé ; - de tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000042478360#art-6