Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 2 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article 1er de l'ordonnance du 26 février 2020 susvisée, la proposition de transaction est validée par le président de la Commission de régulation de l'énergie en tant qu'ordonnateur, avant d'être présentée par l'Agence de services et de paiement au demandeur.
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legi/LEGITEXT000042485091#art-8