Art. 15
Chapitre Chapitre III : Moyens d'identification et d'authentification

Art. 15

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En vigueur depuis le 4 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte des moyens d'identification, avant le scellement de l'urne électronique précédant l'ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l'électeur et après vérification de son identité par le bureau de vote, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.
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legi/LEGITEXT000042487315#art-15