Art. 27
Titre Titre IV : PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE

Art. 27

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En vigueur depuis le 7 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %. Elle est appréciée : 1° Agrément par agrément ; 2° Annuellement, sur la base de l'année civile.
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legi/LEGITEXT000042500890#art-27