Art. 10
Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

Art. 10

10 / 13
En vigueur depuis le 9 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'attribution de la subvention aux projets éligibles ne pourra être prise que sous réserve des crédits notifiés à l'Agence des services et de paiement. Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie. Les demandes sont traitées dans l'ordre de réception d'une demande complète.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042507590#art-10