Art. 7
Titre Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de l'industrie conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de cette gestion sont compensés par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000042507590#art-7