Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 16 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée : 1° Pour l'année 2018, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2018 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe I au présent décret. 2° Pour l'année 2020, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2020 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe II au présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042523347#art-1