Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions suivantes : 1° Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que l'entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l'égard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale et à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « - pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire, en application de l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 susvisé ; » 3° Le troisième alinéa de l'article 2 est supprimé ; 4° Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « - pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle, en application de l'article 1er du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 susvisé ; » 5° A l'article 4, les mots : « par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés » sont remplacés par les mots : « par un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale » et les mots : « législation fiscale et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « réglementation fiscale et sociale applicable localement ».
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legi/LEGITEXT000042523540#art-5