Art. 3
Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et en procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré. Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.
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legi/LEGITEXT000042534808#art-3