Art. 5
Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; 2° En matière prud'homale : a) Des requêtes ; b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ; 3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande.
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