Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures mentionnées à l'article R. 776-1 du même code prises à l'encontre des étrangers placés en centre de rétention administrative ne sont pas prononcés à l'audience. Le dispositif du jugement est notifié dans les meilleurs délais.
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legi/LEGITEXT000042534894#art-7