Chapitre Chapitre IV : Dispositions générales relatives aux demandes de titre de séjour
Art. 11
11 / 34En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à celle du certificat médical prévu au 3° de l'article R. 313-1 du même code. Le titre de séjour délivré ou renouvelé dans les conditions fixées par le présent décret est délivré gratuitement.
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Prolegi/LEGITEXT000044106634#art-11