Art. 12
Chapitre Chapitre V : Droit au séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans

Art. 12

12 / 34
En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ». Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des pièces justificatives que ces ressortissants étrangers doivent produire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044106634#art-12