Chapitre Chapitre V : Droit au séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans
Art. 20
20 / 34En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 28, le ressortissant étranger ayant obtenu un titre de séjour en application des articles 13 à 16 en obtient de plein droit le renouvellement en justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour la première délivrance de celui-ci, ou qu'il remplit les conditions de maintien du titre de séjour prévues aux articles 13, 17, 18 ou 19.
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Prolegi/LEGITEXT000044106634#art-20