Art. 29
Chapitre Chapitre X : Égalité de traitement

Art. 29

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En vigueur depuis le 21 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000044106634#art-29