Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 22 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les explosifs déclassés dont le ministère de la défense souhaite se défaire ou a obligation de se défaire, jugés non cessibles au titre de l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, font l'objet d'une démilitarisation qui les rend inaptes à exploser ou à produire des effets pyrotechniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042547557#art-3