Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande mentionnée à l'article 4 donne lieu à un traitement de données personnelles mis en œuvre par les représentants de l'Etat dans le département, qui sont tenus à la confidentialité des données dont ils auront eu connaissance. Le traitement des données personnelles collectées est exclusivement destiné à l'instruction de la demande d'aide. Un arrêté du ministre en charge de la construction fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000042547397#art-6