Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS›Sect. Section 1 : Composition
Art. 1
1 / 14En vigueur depuis le 30 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance mentionnée au II de l'article L. 2101-5 du code des transports est composée : 1° D'un représentant de l'employeur désigné par le directeur général de la société nationale SNCF ; 2° De trente-trois délégués titulaires et de trente-trois délégués suppléants représentant les salariés, désignés parmi les membres des comités sociaux et économiques d'entreprise et des comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune. L'instance commune est présidée par le représentant de l'employeur. Il peut être assisté de trois collaborateurs qu'il désigne.
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Prolegi/LEGITEXT000042584532#art-1