Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS›Sect. Section 2 : Moyens de fonctionnement

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués de l'instance commune peuvent circuler librement dans tous les établissements des sociétés relevant du périmètre de cette instance.
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