Art. 45
Titre Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Art. 45

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En vigueur depuis le 2 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session de concours ou d'examen professionnel des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris et publié par l'autorité organisatrice dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, par affichage et par voie électronique. Les arrêtés d'ouverture du concours interne et de l'examen professionnel de colonel de sapeur-pompier professionnel font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000042587272#art-45