Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes bénéficiant d'une des subventions de l'Etat mentionnées au premier alinéa de l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation peuvent obtenir une avance correspondant à 30 % maximum de cette subvention. Les organismes mentionnés au premier alinéa adressent leur demande tendant au bénéfice de l'avance au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au plus tard le 31 décembre 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000042604615#art-1