Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000042604615#art-5