Art. 15
Titre Titre V : RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Art. 15

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En vigueur depuis le 7 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté : 1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ; 3° Dans le cadre des dispositions de l'article 14.
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legi/LEGITEXT000042618713#art-15