Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans l'emploi de capitaine de port en chef, les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade et ayant accompli en cette qualité, en position d'activité ou de détachement, au moins cinq années de services effectifs dans un port.
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Prolegi/LEGITEXT000042734549#art-6