Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque jour de congés ou de repos au titre de la réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une indemnisation est décompté des soldes respectifs dont dispose l'agent.
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legi/LEGITEXT000042750195#art-4