Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut obtenir ou porter la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet, dans le cadre de ses fonctions, d'une rétrogradation, d'une exclusion ou d'une révocation ou mise à la retraite d'office. Les récipiendaires ayant commis un acte contraire à l'honneur peuvent se voir retirer la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense par décision du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000042867283#art-6