Art. 108
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels›§ Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution

Art. 108

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué, une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 93.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-108