Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 2 : Contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels›§ Sous-section IV : Modalités de règlement de la rétribution
Art. 111
120 / 212En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La part contributive due par l'Etat à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les actes des huissiers de justice, notaires, commissaire-priseur ou greffiers du tribunal de commerce sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte. Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision. Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 107. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000042872944#art-111