Art. 12
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLESChapitre Chapitre II : Les bureaux d'aide juridictionnelleSect. Section 1 : Composition et fonctionnement des bureaux

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des bureaux d'aide juridictionnelle établis au siège des tribunaux judiciaires et, le cas échéant, des tribunaux administratifs, ainsi que le ressort de compétence de chaque bureau, sont fixés par décret. Des bureaux d'aide juridictionnelle distincts sont établis, respectivement, près le Conseil d'Etat, près la Cour de cassation et près la Cour nationale du droit d'asile. Chacun de ces bureaux est compétent pour statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle présentées à l'appui des recours portés devant la juridiction près laquelle il est établi. Le bureau établi près le Conseil d'Etat est également compétent pour les affaires portées devant le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d'arbitrage. Le bureau établi près la Cour de cassation est également compétent pour les affaires portées devant la cour de réexamen mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-12