Art. 124
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais

Art. 124

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics. Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-124