Art. 126
Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDIQUE DANS LES PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES ET NON JURIDICTIONNELLES›Chapitre Chapitre IV : Le concours des avocats et des officiers publics ou ministériels›Sect. Section 3 : L'avance et le recouvrement des frais

Art. 126

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une contestation. La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets.
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legi/LEGITEXT000042872944#art-126